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Les mesures de report prise en faveur des loyers et factures d’eau, électricité et d’énergie

1. Les bénéficiaires de ces dispositions

Les entreprises pouvant bénéficier du report sont quasiment les mêmes que celles pouvant bénéficier de l’aide versée par le nouveau Fonds National de solidarité (F.N.S.). Il s’agit des entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

•    elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;

•    elles ont un effectif salarié inférieur ou égal à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;

•    leur chiffre d’affaires (CA) hors taxe est inférieur à 1 M d’€ au dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles, n’ayant pas encore clos d’exercice, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 83 333 € sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;

•    leur bénéfice imposable (augmenté, si c’est le cas, des sommes versées au dirigeant) n’excède pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles n’ayant pas encore clos un exercice, le calcul du bénéfice imposable (toujours augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) est établi à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois (ce calcul est fait sous leur responsabilité) ;

•    les entrepreneurs, ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés, ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse ; ils ne doivent pas non plus avoir bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 € au cours la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;

•    les entreprises ne sont pas « contrôlées » par une société commerciale, ce qui est notamment le cas lorsque celle-ci détient directement ou indirectement une fraction du capital de la société en question qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales ;

•    si elles-mêmes contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

Condition supplémentaire. Ces entreprises doivent en outre avoir fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, OU ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 comparée à celle comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019.

A noter : Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
Mais aussi. Pour les entrepreneurs ayant bénéficié, entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, d’un congé pour maladie, d’un accident du travail ou d’un congé maternité, ou pour les sociétés dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Attention : Les entreprises qui ont déposé une déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020, ou qui étaient en difficulté financière au 31 décembre 2019, peuvent bénéficier des mesures relatives aux loyers et aux factures d’énergie, mais pas de l’aide versée par le Fonds de solidarité.


2. Pour le loyer des locaux professionnels et commerciaux

Ces dispositions s’appliquent aux loyers et charges locatives dont le paiement doit intervenir entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mis en place depuis le 23 mars 2020.
Les principales fédérations de bailleurs de locaux commerciaux ont appelé leurs membres bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par arrêté.
Notez que s’agissant des commerces situés dans des centres commerciaux, le Conseil national des centres Commerciaux (CNCC) a d’ores et déjà invité ses membres bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril.

En pratique :
Si votre entreprise appartient à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue :

•    Les loyers et charges locatives afférents à vos locaux professionnels seront appelés mensuellement (et non plus trimestriellement) ;

•    Le recouvrement de ces loyers et charges est suspendu à partir du 1er avril 2020, et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par l’arrêté.

Lorsque l’activité reprendra, ces loyers et charges feront l’objet de différés de paiement ou d’étalements sans pénalité ni intérêts de retard.
Ces mesures seront appliquées de façon automatique et sans considérer votre situation particulière.
- Si l’activité de votre entreprise, sans être interrompue, a été fortement dégradée par la crise, la situation sera étudiée au cas par cas.


3. Pour les factures d’eau de gaz et d’électricité

A compter du 26 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire en place depuis le 23 mars 2020, les fournisseurs de gaz, d’eau potable et d’électricité ne peuvent suspendre, interrompre ou réduire la fourniture d’énergie des personnes bénéficiaires du fonds de solidarité créé par le gouvernement, au motif que celles-ci n’auraient pas payé leurs factures.
Depuis le 26 mars 2020, ces mêmes personnes peuvent obtenir un report des échéances de paiement pour leurs factures d’énergie exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Ce report s’effectue sans pénalité ni frais financiers.
Vous pouvez adresser par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable auprès des fournisseurs suivants :

•    les fournisseurs d’eau potable qui agissent pour le compte des communes compétentes ;

•    les fournisseurs d’électricité et de gaz autorisés qui alimentent plus de 100 000 clients ;

•   les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

•   les entreprises locales de distribution d’électricité et de gaz, soit notamment les sociétés d’économie mixtes dans lesquelles l’Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital.

Si vous remplissez les conditions ci-dessus, ce report sera de droit pour toute échéance de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Dans le cas contraire, il sera accordé au cas par cas. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti sur les échéances de paiement des factures postérieures sur six mois, à partir du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.